A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
49. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 ni demandé la révocation de l’autorisation, mais dont l’autorisation fut suspendue pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 49.
En vig.: 2021-11-01
49. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 ni demandé la révocation de l’autorisation, mais dont l’autorisation fut suspendue pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 49.